I-9, r. 11.1 - Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

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34. Dans le cadre de son mandat, l’expert indépendant doit notamment:
(1)  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
(a)  des risques d’intrusion;
(b)  des tests de charge;
(c)  de la validation des algorithmes;
(d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
(2)  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
(3)  veiller à tout moment lors du processus de vote, y compris après le dépouillement, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un électeur et l’expression de son vote.
Décision 2015-12-10, a. 34.